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Avenant
établissant le BACFC |
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BUREAU D'ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU
CANADA |
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AVENANT à la Convention
intervenu le 1er septembre 1971 visant à modifier et à remanier
l'avenant original établissant le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du
Canada en date du 7 janvier 1965 (dans sa forme modifiée et remaniée depuis
cette date). Les parties signataires
sont convenues de ce qui suit : |
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1. |
Le Bureau d'arbitrage des
chemins de fer du Canada, ci-après dénommé " Bureau
d'arbitrage ", sera établi à Montréal, Canada. |
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2. |
Il y aura un arbitre
unique, ci-après dénommé l'" arbitre ". Il sera désigné par
les parties signataires des présentes et ses attributions sont déterminées
dans le présent document. Un conseil administratif
responsable envers les parties signataires des présentes et composé d'un
représentant désigné par les signataires dont les noms figurent à l'annexe A
et d'un représentant désigné par les signataires dont les noms figurent à
l'annexe B) aura la tâche de fournir et d'administrer le personnel de bureau,
les locaux et les installations nécessaires et de prendre les dispositions
voulues pour permettre à l'arbitre d'exercer ses fonctions. |
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3. |
L'arbitre sera nommé pour
un an et son mandat pourra être renouvelé pour une période d'un an si les
parties signataires le désirent. L'arbitre peut être
remplacé en tout temps par consentement mutuel des parties, de façon
temporaire ou permanente s'il est incapable ou qu'il refuse ou néglige
d'exercer ses fonctions. |
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4. |
La compétence de
l'arbitre se limite à l'arbitrage sollicité par un des chemins de fer ou un
ou plusieurs de ses employés représentés par un agent de négociation et qui
sont signataires des présentes dans les cas suivants :
Toutefois, la compétence
de l'arbitre sera subordonnée à la soumission du litige au Bureau d'arbitrage
conformément aux dispositions du présent accord. |
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5. |
La demande d'arbitrage
d'un litige devra être faite en déposant l'avis au Bureau d'arbitrage avant
le première jour du mois précédant celui de l'audition, et copie doit en être
remise à l'autre partie le même jour. La demande d'arbitrage
d'un litige du type stipulé au paragraphe 4 A) devra être accompagnée d'un
exposé conjoint du cas. La demande d'arbitrage d'un litige du type prescrit au
paragraphe 4 B) sera accompagnée des documents exigés par les dispositions de
la convention collective visant le litige en question. Le deuxième mardi du
mois, l'arbitre entendra les causes de litige qui auront été déposées à son
bureau, conformément à la procédure établie au présent article. Il n'y aura pas
d'audition au cours du mois désigné comme congé annuel de l'arbitre, ni au
cours de tout autre mois où il y aurait moins de deux demandes de déposées au
huitième jour du mois précédent, sous réserve que l'audition d'une cause ne
pourra pas être retardée de plus d'un mois pour ce motif. |
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6. |
Compte tenu des
dispositions du présent accord, il incombera à l'arbitre d'établir toute
réglementation d'arbitrage nécessaire à l'audition des causes litigieuses, à
condition qu'elle soit conforme aux dispositions du présent accord; ladite
réglementation pourra être modifiée s'il y a lieu. |
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7. |
Aucun litige du type
stipulé au paragraphe 4 A) ne pourra être soumis à l'arbitre avant d'avoir
été traité au dernier stade de la procédure de règlement des griefs,
conformément à la convention collective applicable. À défaut de règlement
définitif du grief suivant ladite procédure, on pourra faire une demande
d'arbitrage de la façon et dans les délais stipulés dans la convention
applicable. S'il n'y a pas de délai
de prévu dans la convention relativement aux litiges du type stipulé au
paragraphe 4 A), dans les 60 jours qui suivent la décision rendue au dernier
stade de la procédure de règlement des griefs. Aucun litige du type
stipulé au paragraphe 4 B) ne pourra être soumis à l'arbitre avant d'avoir
d'abord été traité aux différents stades prévus dans la convention collective
applicable. |
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8. |
L'exposé conjoint du cas
mentionné au paragraphe 5 des présentes, devra faire état des questions en
litige et de la ou des dispositions de la convention collective invoquées
pour justifier la mauvaise interprétation ou la violation de la convention. Si les parties ne peuvent
s'entendre sur l'exposé conjoint, l'une d'elles ou les deux pourront demander
à l'arbitre, par préavis écrit de 48 heures l'autorisation de présenter un
exposé distinct et d'entendre la cause. L'arbitre sera seul compétent pour
accorder ou refuser une telle demande. |
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9. |
L'arbitre ne devra pas se
prononcer sur une cause de litige sans l'avoir entendue. À l'audition,
chacune des parties soumettra à l'arbitre un exposé écrit de sa position,
accompagné de la preuve et des arguments y afférents. |
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10. |
Les parties à un litige
soumis à l'arbitrage pourront se faire représenter par un avocat ou une autre
personne. |
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11 |
L'arbitre pourra faire
les enquêtes qu'il jugera nécessaires et exiger que l'interrogatoire des
témoins se fasse sous serment ou sous déclaration solennelle. Chacune des
parties au litige aura le droit d'interroger les témoins appelés à déposer à
l'audience. L'arbitre ne sera pas lié
par les principes de preuve et de pratique établis par les tribunaux et
pourra recevoir, entendre, demander et examiner toutes les preuves qui lui
sembleront pertinentes. |
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12. |
La sentence arbitrale se
limitera aux litiges ou questions contenus dans l'exposé conjoint présenté
par les parties ou dans la ou les déclarations distinctes, selon le cas;
lorsque la convention collective définit ou circonscrit les points,
situations ou questions pouvant faire l'objet d'un arbitrage, la sentence
devra se limiter à ceux-ci. L'arbitre rendra sa
sentence et fera connaître ses motifs par écrit aux parties concernées dans
les 30 jours civils qui suivent la fin de l'audience, à moins que ce délai ne
soit prolongé avec l'assentiment des parties au litige ou que la convention
collective ne fixe un délai différent, auquel cas ce dernier délai prévaudra. La sentence arbitrale ne
devra rien ajouter à aucune des dispositions de la convention collective
applicable ou y supprimer, y modifier, y annuler ou négliger d'y observer
quoi que ce soit. |
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13. |
Toute sentence arbitrale
prononcée en vertu du présent accord sera définitive et exécutoire pour le
chemin de fer, l'agent négociateur et les employés concernés. |
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14. |
L'arbitre fera connaître
dans tous les cas sa sentence et ses motifs à toutes les parties signataires
des présentes. |
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15. |
Le Bureau d'arbitrage
conservera un dossier complet et exact sur toutes les causes qui lui sont
soumises ainsi que les sentences prononcées par l'arbitre ou tout autre
jugement y afférent, notamment les textes originaux dûment signés de ces
sentences. |
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16. |
Les parties signataires
prendront toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'arbitre d'arriver
aux justes conclusions dans les questions en litige, et aucune d'elles ne
cherchera à faire de l'obstruction ou à provoquer du retard ou un empêchement
dans l'étude de la cause à laquelle doit procéder l'arbitre ou dans le
prononcé de sa sentence. |
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17. |
Les frais de gestion et
d'administration du Bureau d'arbitrage, y compris les honoraires et frais de
l'arbitre et les frais résultant de l'emploi de personnel de bureau ou
technique seront partagés également entre les parties signataires figurant
aux appendices A et B. Au début de chaque année,
le comité d'administration établira ses prévisions budgétaires pour l'année
et déterminera à ce moment-là et à d'autres moments au cours de l'année, les
montants à répartir également entre les signataires aux appendices A et B, et
qui devront être suffisants pour couvrir les dépenses courantes. À la fin de
chaque année, le montant total des dépenses engagées durant l'année sera
réparti comme il a été convenu et l'on effectuera alors tous les rajustements
nécessaires. |
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18. |
Les parties signataires
du présent avenant réviseront ce dernier au plus tard le 1er
juillet de chaque année. Au moment de la révision, on procédera à la
nomination de l'arbitre, selon les dispositions du paragraphe 3 des
présentes. Toutes modifications ou tout remaniement de l'avenant seront alors
mis en application comme en seront mutuellement convenues les parties en
cause. |
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19. |
Tout autre agent
négociateur reconnu agissant au nom des employés d'un chemin de fer
signataire des présentes, de même que toute compagnie de chemin de fer non
signataire et certains ou tous les agents négociateurs qui représentent ses
employés pourront, à l'occasion, participer aux présentes et, sous réserve
des dispositions ci-dessous, être considérés à toutes fins utiles comme
signataires des présentes comme si leurs noms figuraient à l'appendice A dans
le cas des chemins de fer et à l'appendice B dans le cas des agents
négociateurs, à condition de déposer au Bureau d'arbitrage un instrument
d'accession et de reconnaissance des droits. Il est toutefois entendu que la
validité et la mise en application de tout instrument semblable devront au
préalable être approuvées et acceptées par tous les signataires des
présentes, qui devront le signer ou y signifier leur accord avant qu'il soit
déposé. |
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20. |
Les Compagnies de chemins
de fer et les agents négociateurs reconnus qui sont parties au présent
avenant selon les dispositions du paragraphe 19 ci-dessus, n'auront pas le
droit ou le pouvoir d'y mettre fin. Cependant, chacune de ces parties pourra,
après la date anniversaire de l'accession et de la reconnaissance des droits,
se retirer du présent accord au 31 août de chaque année pendant la durée des
présentes en signifiant aux autres parties par préavis d'au moins 60 jours
envoyé par courrier recommandé et affranchi son intention de ce faire, et en
déposant en même temps une copie dudit préavis au Bureau d'arbitrage. |
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21. |
Le présent avenant sera
en vigueur du 1er septembre 1971 au 31 août 1972 et sera par la suite modifié
ou résilié par consentement mutuel des parties en cause à condition que
chaque signataire ait le droit de se retirer du présent accord au 31 août de
chaque année pendant la durée des présentes en signifiant aux autres parties,
par préavis écrit d'au moins 60 jours envoyé par courrier recommandé et
affranchi, son intention de ce faire et en déposant en même temps une copie
dudit préavis au Bureau d'arbitrage. |
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ANNEXE A |
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pour : CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE (signé) R. COLOSIMO |
pour : LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX
DU CANADA (signé) W. S. WILSON |
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Fait à Montréal (Québec),
le 1er septembre 1971 |
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ANNEXE B |
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pour : LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS (signé) G. C. GALE |
pour : LA FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVE (signé) L. O. HEMMINGSON |
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pour : LA FRATERNITÉ DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN
DES VOIES (signé) W. M. THOMPSON |
pour : LA FRATERNITÉ CANADIENNE DES CHEMINOTS,
EMPLOYÉS DES TRANSPORTS ET AUTRES OUVRIERS (signé) J. A. PELLETIER |
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pour : LA FRATERNITÉ DES COMMIS DE CHEMIN DE FER,
DE LIGNES AÉRIENNES ET DE NAVIGATION, MANUTENTIONNAIRES DE FRET, EMPLOYÉS DE
MESSAGERIES ET DE GARES (signé) W. C. Y. McGREGOR |
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Fait à Montréal (Québec),
le 1er septembre 1971 |
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