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Avenant établissant le BACFC

BUREAU D'ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA

AVENANT à la Convention intervenu le 1er septembre 1971 visant à modifier et à remanier l'avenant original établissant le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada en date du 7 janvier 1965 (dans sa forme modifiée et remaniée depuis cette date).

Les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

1.

Le Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada, ci-après dénommé " Bureau d'arbitrage ", sera établi à Montréal, Canada.

2.

Il y aura un arbitre unique, ci-après dénommé l'" arbitre ". Il sera désigné par les parties signataires des présentes et ses attributions sont déterminées dans le présent document.

Un conseil administratif responsable envers les parties signataires des présentes et composé d'un représentant désigné par les signataires dont les noms figurent à l'annexe A et d'un représentant désigné par les signataires dont les noms figurent à l'annexe B) aura la tâche de fournir et d'administrer le personnel de bureau, les locaux et les installations nécessaires et de prendre les dispositions voulues pour permettre à l'arbitre d'exercer ses fonctions.

3.

L'arbitre sera nommé pour un an et son mandat pourra être renouvelé pour une période d'un an si les parties signataires le désirent.

L'arbitre peut être remplacé en tout temps par consentement mutuel des parties, de façon temporaire ou permanente s'il est incapable ou qu'il refuse ou néglige d'exercer ses fonctions.

4.

La compétence de l'arbitre se limite à l'arbitrage sollicité par un des chemins de fer ou un ou plusieurs de ses employés représentés par un agent de négociation et qui sont signataires des présentes dans les cas suivants :

A) litiges relativement à l'interprétation ou à la présumée violation d'une ou de plusieurs dispositions d'une convention collective en vigueur entre le chemin de fer et l'agent négociateur considérés, y compris tout grief s'y rapportant, alléguant qu'un employé a fait injustement l'objet de mesures disciplinaires ou d'un renvoi;

B) autre litiges qui, en vertu d'une disposition d'une convention collective en vigueur entre le chemin de fer et l'agent négociateur considérés, doivent être soumis au Bureau d'arbitrage des chemins de fer du Canada en vue d'un règlement définitif et exécutoire.

Toutefois, la compétence de l'arbitre sera subordonnée à la soumission du litige au Bureau d'arbitrage conformément aux dispositions du présent accord.

5.

La demande d'arbitrage d'un litige devra être faite en déposant l'avis au Bureau d'arbitrage avant le huitième jour du mois précédant celui de l'audition, et copie doit en être remise à l'autre partie le même jour.

La demande d'arbitrage d'un litige du type stipulé au paragraphe 4 A) devra être accompagnée d'un exposé conjoint du cas. La demande d'arbitrage d'un litige du type prescrit au paragraphe 4 B) sera accompagnée des documents exigés par les dispositions de la convention collective visant le litige en question.

Le deuxième mardi du mois, l'arbitre entendra les causes de litige qui auront été déposées à son bureau, conformément à la procédure établie au présent article.

Il n'y aura pas d'audition au cours du mois désigné comme congé annuel de l'arbitre, ni au cours de tout autre mois où il y aurait moins de deux demandes de déposées au huitième jour du mois précédent, sous réserve que l'audition d'une cause ne pourra pas être retardée de plus d'un mois pour ce motif.

6.

Compte tenu des dispositions du présent accord, il incombera à l'arbitre d'établir toute réglementation d'arbitrage nécessaire à l'audition des causes litigieuses, à condition qu'elle soit conforme aux dispositions du présent accord; ladite réglementation pourra être modifiée s'il y a lieu.

7.

Aucun litige du type stipulé au paragraphe 4 A) ne pourra être soumis à l'arbitre avant d'avoir été traité au dernier stade de la procédure de règlement des griefs, conformément à la convention collective applicable.

À défaut de règlement définitif du grief suivant ladite procédure, on pourra faire une demande d'arbitrage de la façon et dans les délais stipulés dans la convention applicable.

S'il n'y a pas de délai de prévu dans la convention relativement aux litiges du type stipulé au paragraphe 4 A), dans les 60 jours qui suivent la décision rendue au dernier stade de la procédure de règlement des griefs.

Aucun litige du type stipulé au paragraphe 4 B) ne pourra être soumis à l'arbitre avant d'avoir d'abord été traité aux différents stades prévus dans la convention collective applicable.

8.

L'exposé conjoint du cas mentionné au paragraphe 5 des présentes, devra faire état des questions en litige et de la ou des dispositions de la convention collective invoquées pour justifier la mauvaise interprétation ou la violation de la convention.

Si les parties ne peuvent s'entendre sur l'exposé conjoint, l'une d'elles ou les deux pourront demander à l'arbitre, par préavis écrit de 48 heures l'autorisation de présenter un exposé distinct et d'entendre la cause. L'arbitre sera seul compétent pour accorder ou refuser une telle demande.

9.

L'arbitre ne devra pas se prononcer sur une cause de litige sans l'avoir entendue. À l'audition, chacune des parties soumettra à l'arbitre un exposé écrit de sa position, accompagné de la preuve et des arguments y afférents.

10.

Les parties à un litige soumis à l'arbitrage pourront se faire représenter par un avocat ou une autre personne.

11

L'arbitre pourra faire les enquêtes qu'il jugera nécessaires et exiger que l'interrogatoire des témoins se fasse sous serment ou sous déclaration solennelle. Chacune des parties au litige aura le droit d'interroger les témoins appelés à déposer à l'audience.

L'arbitre ne sera pas lié par les principes de preuve et de pratique établis par les tribunaux et pourra recevoir, entendre, demander et examiner toutes les preuves qui lui sembleront pertinentes.

12.

La sentence arbitrale se limitera aux litiges ou questions contenus dans l'exposé conjoint présenté par les parties ou dans la ou les déclarations distinctes, selon le cas; lorsque la convention collective définit ou circonscrit les points, situations ou questions pouvant faire l'objet d'un arbitrage, la sentence devra se limiter à ceux-ci.

L'arbitre rendra sa sentence et fera connaître ses motifs par écrit aux parties concernées dans les 30 jours civils qui suivent la fin de l'audience, à moins que ce délai ne soit prolongé avec l'assentiment des parties au litige ou que la convention collective ne fixe un délai différent, auquel cas ce dernier délai prévaudra.

La sentence arbitrale ne devra rien ajouter à aucune des dispositions de la convention collective applicable ou y supprimer, y modifier, y annuler ou négliger d'y observer quoi que ce soit.

13.

Toute sentence arbitrale prononcée en vertu du présent accord sera définitive et exécutoire pour le chemin de fer, l'agent négociateur et les employés concernés.

14.

L'arbitre fera connaître dans tous les cas sa sentence et ses motifs à toutes les parties signataires des présentes.

15.

Le Bureau d'arbitrage conservera un dossier complet et exact sur toutes les causes qui lui sont soumises ainsi que les sentences prononcées par l'arbitre ou tout autre jugement y afférent, notamment les textes originaux dûment signés de ces sentences.

16.

Les parties signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour permettre à l'arbitre d'arriver aux justes conclusions dans les questions en litige, et aucune d'elles ne cherchera à faire de l'obstruction ou à provoquer du retard ou un empêchement dans l'étude de la cause à laquelle doit procéder l'arbitre ou dans le prononcé de sa sentence.

17.

Les frais de gestion et d'administration du Bureau d'arbitrage, y compris les honoraires et frais de l'arbitre et les frais résultant de l'emploi de personnel de bureau ou technique seront partagés également entre les parties signataires figurant aux appendices A et B.

Au début de chaque année, le comité d'administration établira ses prévisions budgétaires pour l'année et déterminera à ce moment-là et à d'autres moments au cours de l'année, les montants à répartir également entre les signataires aux appendices A et B, et qui devront être suffisants pour couvrir les dépenses courantes. À la fin de chaque année, le montant total des dépenses engagées durant l'année sera réparti comme il a été convenu et l'on effectuera alors tous les rajustements nécessaires.

18.

Les parties signataires du présent avenant réviseront ce dernier au plus tard le 1er juillet de chaque année. Au moment de la révision, on procédera à la nomination de l'arbitre, selon les dispositions du paragraphe 3 des présentes. Toutes modifications ou tout remaniement de l'avenant seront alors mis en application comme en seront mutuellement convenues les parties en cause.

19.

Tout autre agent négociateur reconnu agissant au nom des employés d'un chemin de fer signataire des présentes, de même que toute compagnie de chemin de fer non signataire et certains ou tous les agents négociateurs qui représentent ses employés pourront, à l'occasion, participer aux présentes et, sous réserve des dispositions ci-dessous, être considérés à toutes fins utiles comme signataires des présentes comme si leurs noms figuraient à l'appendice A dans le cas des chemins de fer et à l'appendice B dans le cas des agents négociateurs, à condition de déposer au Bureau d'arbitrage un instrument d'accession et de reconnaissance des droits. Il est toutefois entendu que la validité et la mise en application de tout instrument semblable devront au préalable être approuvées et acceptées par tous les signataires des présentes, qui devront le signer ou y signifier leur accord avant qu'il soit déposé.

20.

Les Compagnies de chemins de fer et les agents négociateurs reconnus qui sont parties au présent avenant selon les dispositions du paragraphe 19 ci-dessus, n'auront pas le droit ou le pouvoir d'y mettre fin. Cependant, chacune de ces parties pourra, après la date anniversaire de l'accession et de la reconnaissance des droits, se retirer du présent accord au 31 août de chaque année pendant la durée des présentes en signifiant aux autres parties par préavis d'au moins 60 jours envoyé par courrier recommandé et affranchi son intention de ce faire, et en déposant en même temps une copie dudit préavis au Bureau d'arbitrage.

21.

Le présent avenant sera en vigueur du 1er septembre 1971 au 31 août 1972 et sera par la suite modifié ou résilié par consentement mutuel des parties en cause à condition que chaque signataire ait le droit de se retirer du présent accord au 31 août de chaque année pendant la durée des présentes en signifiant aux autres parties, par préavis écrit d'au moins 60 jours envoyé par courrier recommandé et affranchi, son intention de ce faire et en déposant en même temps une copie dudit préavis au Bureau d'arbitrage.

ANNEXE A

pour : CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

(signé) R. COLOSIMO
le Directeur des relations syndicales
gare Windsor, Montréal 101 (Québec)

pour : LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
LA COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION DU CANADA

(signé) W. S. WILSON
le Directuer des relations synidcales
935, rue de la Gauchetière ouest
Montréal 101 (Québec)

Fait à Montréal (Québec), le 1er septembre 1971

ANNEXE B

pour : LES TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS

(signé) G. C. GALE
le Vice-président
610 Broadway Avenue
Winnipeg (Manitoba)

pour : LA FRATERNITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVE

(signé) L. O. HEMMINGSON
le Vice-président
640, rue Cathcart, bureau 103
Montréal 111 (Québec)

pour : LA FRATERNITÉ DES PRÉPOSÉS À L'ENTRETIEN DES VOIES

(signé) W. M. THOMPSON
le Vice-président
1708 rue Bank
Ottawa 8 (Ontario)

pour : LA FRATERNITÉ CANADIENNE DES CHEMINOTS, EMPLOYÉS DES TRANSPORTS ET AUTRES OUVRIERS

(signé) J. A. PELLETIER
le Vice-président
230 avenue Laurier ouest
Ottawa 4 (Ontario)

pour : LA FRATERNITÉ DES COMMIS DE CHEMIN DE FER, DE LIGNES AÉRIENNES ET DE NAVIGATION, MANUTENTIONNAIRES DE FRET, EMPLOYÉS DE MESSAGERIES ET DE GARES

(signé) W. C. Y. McGREGOR
le Vice-président international
Bureau 690, 550 rue Sherbrooke ouest
Montréal 111 (Québec)

 

Fait à Montréal (Québec), le 1er septembre 1971

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