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BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION CAUSE NO. 3537 entendu à Montréal, le mardi, le 10 janvier 2006 concernant LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA SUR REQUÊTE ÉMANANT D'UNE SEULE PARTIE | ||
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LITIGE : L'avis de la compagnie signifié selon les dispositions de l'article 78.2 de la convention collective 1.1 ainsi que de l'avenant du Territoire du Nord du Québec. EXPOSÉ DU CAS PAR LE SYNDICAT : Le 22 juillet 2005 la compagnie avise le syndicat de son intention d'abolir deux postes à triage Garneau et par le fait même de réduire le nombre de postes garanties pour le terme du contrat à triage Garneau selon la lettre 4 de l'avenant du Territoire du Nord du Québec. Le syndicat conteste l'applicabilité de l'article 78.2 pour le Territoire du Nord du Québec. La compagnie maintient sa position et réduit les postes.
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POUR LE SYNDICAT : | ||
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Représentaient la Compagnie : | ||
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- Directeur, Relations du travail, Montréal | |
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Et représentaient le Syndicat : | ||
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- Président général, Grand-Mère | |
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SENTENCE ARBITRALE La compagnie soumet une objection préliminaire en invoquant l'application du principe " res judicata " dans le présent litige entre la CFTC et la compagnie au sujet de l'application de l'article 78.2 de la convention collective 1.1 au Territoire du Nord du Québec et la réduction du nombre de postes à Garneau TNQ. La compagnie soumet que la cause BAMCFC 3519 entre la compagnie et les Travailleurs Unis des Transports, cause entendue le 12 octobre 2005, est identique au présent litige entre la compagnie et la CFTC quant à l'application de l'article 78.2 de la convention collective 1.1 au Territoire du Nord du Québec (TNQ) et quant à la réduction du nombre de postes à Garneau TNQ. La compagnie souligne que l'article 78 de la convention collective 1.1 emploi exactement le même langage que celui que l'on retrouve à l'article 79 de la convention collective 4.16, lequel était l'objet de la cause BAMCFC 3519. En réponse à la compagnie, le syndicat maintient que pour que le principe de " res judicata " puisse s'appliquer, l'identité des parties et l'objet de la cause doivent être les mêmes. Quant à l'identité des parties, la cause BAMCFC 3519 concerne un litige entre la compagnie et les Travailleurs Unis des Transports. Le présent litige est entre la compagnie et la CFTC- Lignes de l'Est. Les parties ne sont donc pas les mêmes. L'arbitre souligne les principes énoncés dans l'ouvrage Brown and Beatty, Canadian Labour Arbitration (Third) à 1:3100
Étant donné que dans le présent litige les parties ne sont pas les mêmes et que le syndicat n'a pas participé à l'audience de la cause BAMCFC 3519 tenu le 12 octobre 2005, l'arbitre est d'avis que le principe de " res judicata " n'est pas applicable en l'espèce. L'objection préliminaire de la compagnie est donc rejetée. Par contre, l'arbitre est d'accord avec le principe ci-haut énoncé à l'effet que " ... where the prior awards are not conflicting and suggest a uniform line of reasoning, it is not likely that an arbitrator will lightly disregard them ". Ce principe s'applique bien au présent litige. Premièrement, les dispositions de la lettre 7 de l'avenant entre la compagnie et la CFTC du 12 mai 2005 concernant le TNQ sont identiques à la lettre 7 de l'avenant du 16 décembre 2004 entre la compagnie et les Travailleurs Unis des Transports relativement au TNQ. De plus, l'article 78 de la convention collective 1.1 et l'article 79 de la convention collective 4.16 sont identiques. L'avenant du 5 février 2003 entre la compagnie et la CFTC concernant le TNQ a été renouvelé en date du 12 mai 2005. Les règles de travail énoncées dans l'avenant du 5 février 2003 sont donc toujours en vigueur. Tel que le souligne la compagnie, dans l'avenant du 5 février 2003 entre la compagnie et la CFTC, la dernière clause du préambule stipule ce qui suit :
Les articles applicables, non applicables ou amendés dans l'avenant du 5 février 2003 sont ensuite énumérés en ordre suivant les termes de la convention collective 1.1. À la page 6 de cette liste, à l'article 78 " Changements aux conditions de travail et effets défavorables ", il est clairement indiqué " Applicable ". Les dispositions de l'article 78 sont donc applicables à l'ensemble du TNQ. L'arbitre rejette l'argumentation du syndicat à l'effet que les lettres et les autres pièces justificatives confirment que le plancher d'emploi ou le nombre minimal d'affectations est en vigueur depuis 1995, a été modifié en 1996 par le Comité consultatif, a été confirmé à nouveau par le Comité consultatif en 1999, a été reconduit en 2003 avec la lettre 7 de l'avenant du 5 février 2003 et finalement, a été reconduit à nouveau en 2005 pour une durée de cinq ans, se terminant le 14 décembre 2009. À ce sujet, l'arbitre souligne le paragraphe suivant de la cause BAMCFC 3519:
En conclusion, la compagnie a démontré que les dispositions de l'article 78 de la convention collective 1.1 sont applicables au TNQ, tel que contenu dans l'avenant du 5 février 2003 entre la compagnie et la CFTC et renouvelé en date du 12 mai 2005. La compagnie a donc le droit de réduire le nombre de postes du TNQ par deux postes, c'est-à-dire de seize à quatorze postes, tel que décrit dans la lettre de la compagnie au syndicat du 22 juillet 2005. Pour ces motifs, le grief est rejeté.
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| Le 16 janvier 2006 |
(Signé) JOHN M. MOREAU, c r ARBITRE | |