BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
SUPPLÉMENTAIRE À LA
CAUSE NO. 3576
entendu à Montréal, le mercredi, le 10 septembre 2008
concernant
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
et
SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE ET DE L'OUTILLAGE AGRICOLE (TCA)
Représentaient la Compagnie :
D. S. Fisher – Premier directeur,
Relations de travail, Montréal
M. Peterson – Directeur, Sécurité et Conformité,
CNTL, Toronto
M. Descheneaux – Superviseur, CNTL, Toronto
A.
DeMontigny – Directeur principal, Relations de
travail, Montréal
F. Mansour – Directeur principal, Relations de
travail, Montréal
Et représentaient le Syndicat :
D. St-Louis – Représentant
national, Montréal
M. Piché – Vice-président
syndical, Montréal
A. Rosner – Représentant
national, Montréal
SENTENCE SUPPLÉMENTAIRE
La preuve établit que le plaignant ne s’est pas conformé aux exigences de la décision de l’arbitre. Un an après la décision du 20 septembre 2006, il n’avait pas obtenu un camion pour pourvoir réintégré ses fonctions. Alors, à la demande du syndicat, l’employeur lui a accordé une extension jusqu’au 19 novembre 2007.
Malheureusement, pour des raisons qu’il doit comprendre, M Brazeau ne s’est pas organisé pour être en mesure de rentrer au travail avec un camion inspecté et approuvé par l’employeur avant la date butoir du 19 novembre 2007. À l’avis de l’arbitre, la compagnie s’est montrée raisonnable dans son traitement du plaignant, mais en fin de compte, il n’a pas pris au sérieux l’importance de respecter les échéances en question. Pertinemment, le fait que l’employeur a refusé de fournir une procuration au plaignant par l’intermédiaire de son représentant, document qui devait d’abord comprendre des renseignements concernant son camion qui n’avaient pas été fournis et qui devait être signé par M Brazeau, en dit plus long sur le comportement de M. Brazeau que sur les agissements de la compagnie.
Il est indéniable que le plaignant ne s’est pas conformé aux conditions de sa réintégration au travail. Contrairement à la prétention du syndicat, la compagnie s’est montrée généreuse et sympathique envers M. Brazeau. Malheureusement, il n’a tout simplement pas fait le nécessaire pour retrouver son emploi.
La compagnie était donc justifiée dans sa décision de fermer son dossier d’emploi. À la lumière de cette conclusion l’arbitre n’a pas besoin de traité des objections préliminaires soulevées par la compagnie.
septembre 15, 2008
L’ARBITRE
(signé) MICHEL G.
PICHER