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COMP 3576.txt

 

 

 

BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

SUPPLÉMENTAIRE À LA

CAUSE NO. 3576

entendu à Montréal, le mercredi, le 10 septembre 2008

concernant

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE ET DE L'OUTILLAGE AGRICOLE (TCA)

 

Représentaient la Compagnie :

D. S. Fisher                          – Premier directeur, Relations de travail, Montréal

M. Peterson                          Directeur, Sécurité et Conformité, CNTL, Toronto

M. Descheneaux                  Superviseur, CNTL, Toronto

A. DeMontigny                      Directeur principal, Relations de travail, Montréal

F. Mansour                           Directeur principal, Relations de travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

D. St-Louis                           – Représentant national, Montréal

M. Piché                                – Vice-président syndical, Montréal

A. Rosner                             – Représentant national, Montréal

 

SENTENCE SUPPLÉMENTAIRE

 

            La preuve établit que le plaignant ne s’est pas conformé aux exigences de la décision de l’arbitre. Un an après la décision du 20 septembre 2006, il n’avait pas obtenu un camion pour pourvoir réintégré ses fonctions. Alors, à la demande du syndicat, l’employeur lui a accordé une extension jusqu’au 19 novembre 2007.

 

            Malheureusement, pour des raisons qu’il doit comprendre, M Brazeau ne s’est pas organisé pour être en mesure de rentrer au travail avec un camion inspecté et approuvé par l’employeur avant la date butoir du 19 novembre 2007. À l’avis de l’arbitre, la compagnie s’est montrée raisonnable dans son traitement du plaignant, mais en fin de compte, il n’a pas pris au sérieux l’importance de respecter les échéances en question. Pertinemment, le fait que l’employeur a refusé de fournir une procuration au plaignant par l’intermédiaire de son représentant, document qui devait d’abord comprendre des renseignements concernant son camion qui n’avaient pas été fournis et qui devait être signé par M Brazeau, en dit plus long sur le comportement de M. Brazeau que sur les agissements de la compagnie.

 

            Il est indéniable que le plaignant ne s’est pas conformé aux conditions de sa réintégration au travail. Contrairement à la prétention du syndicat, la compagnie s’est montrée généreuse et sympathique envers M. Brazeau. Malheureusement, il n’a tout simplement pas fait le nécessaire pour retrouver son emploi.

 

            La compagnie était donc justifiée dans sa décision de fermer son dossier d’emploi. À la lumière de cette conclusion l’arbitre n’a pas besoin de traité des objections préliminaires soulevées par la compagnie.

 

 

septembre 15, 2008

L’ARBITRE

(signé) MICHEL G. PICHER