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BUREAU D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA CAUSE NO. 3627 entendu à Montréal, le jeudi, le 12 juillet 2007 concernant LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA | ||
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LITIGE: Recouvrement de sommes trop perçues de M. Pierre Grosleau. EXPOSÉ CONJOINT DU CAS : La position du Syndicat est que la Compagnie est en violation de l'article 71 et 72.3 de la convention collective 1.1. La Compagnie a recouvert des sommes trop perçues pour une période dépassant 30 jours sans qu'une enquête impartiale soit prise pour déterminer la responsabilité de l'employé. La position de la Compagnie est que les réclamations de M. Grosleau n'avaient aucune justification au niveau de la convention collective, que l'employé n'a mentionné aucune article à l'appui dans ses réclamations et que la décision rendue dans la cause BAMCFC 3467 est à l'appui de sa position. Le Syndicat n'est pas d'accord.
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POUR LE SYNDICAT : |
POUR LA COMPAGNIE : | |
Représentaient la Compagnie : | ||
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- Directeur, Relations du travail, Montréal | |
| Et représentaient le Syndicat : | ||
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- Président général, Grand-Mère | |
SENTENCE ARBITRALE La résolution de ce grief doit suivre les principes énoncés dans la décision BAMCFC 3467 où les commentaires suivants apparaissent :
La jurisprudence reconnaît que la règle des trente jours ne s'applique pas lorsque la preuve démontre une conduite frauduleuse ou de la mauvaise foi de la part de l'employé. En l'espèce, l'arbitre ne peut conclure que M. Grosleau a agi autrement que de bonne foi. La preuve incontestée démontre qu'il a fait ses réclamations suivant une pratique que d'autres employés lui auraient expliqué et qui semble avoir été suivie d'une façon générale. Le grief est donc accueilli. L'arbitre ordonne que le plaignant soit dédommagé pour les montants contestés et qu'on enlève de son dossier toute note qui l'accuse de mauvaise foi dans le dépôt de ses réclamations. | ||
| Le 16 juillet 2007 |
(sgn) MICHEL G. PICHER L'ARBITRE | |